Section primaire du Collège Saint-Pierre
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Services et Frais

Frais scolaires

RUBRIQUE 1 : SOLLICITATION AUX PARENTS : 8 €

Il s’agit d’une participation volontaire à l’Association des Parents permettant de financer diverses activités et projets au sein des diverses sections du Collège.

RUBRIQUE 2 : FRAIS SCOLAIRES OBLIGATOIRES

Piscine (P3 & P4), activités culturelles et sportives, classes de dépaysement

Intégrées au programme d’études, la piscine, les activités culturelles et sportives ainsi que les classes de dépaysement sont facturées en tenant compte du transport, de l’entrée, de l’animation, de l’encadrement et ce au coût le plus juste.

Une avance de 26,25 € sera imputée en septembre aux élèves de P3 & P4 pour la fréquentation de la piscine durant l’année scolaire 2023-2024.

Les activités culturelles et sportives seront facturées mensuellement. Tenant compte du coût important que représentent les classes de dépaysement, celle-ci feront généralement l’objet d’un échelonnement des frais.

Tous ces frais apparaîtront dans les décomptes périodiques.

RUBRIQUE 3 : FRAIS SCOLAIRES FACULTATIFS

1. Achats groupés

Tandis que les manuels scolaires sont gratuitement mis à dispositions des enfants, revues, cahiers d’exercices pré-imprimés et matériel peuvent faire l’objet d’achats groupés facultatifs facturés à leur coût réel.
Ceux-ci sont souvent intéressants financièrement étant donné les remises négociées par l’école.

Toutes ces sommes représentent des frais pédagogiques au bénéfice des enfants. Ainsi, le choix de cahiers pré-imprimés (livres-cahiers) et la réalisation de syllabus permettent de mettre entre les mains des enfants des outils de travail qui facilitent grandement les apprentissages.

RUBRIQUE 4 : PARTIE FACTURÉE EN FONCTION DES SERVICES CHOISIS

1. Participation obligatoire aux frais du temps de midi et d’accueil extrascolaire (annuel) : 220 €

Les frais d’organisation du temps de midi ne sont pas suffisamment pris en charge par les subventions.

Les écoles libres catholiques bénéficient d’un avantage social octroyé par la commune d’Uccle prenant en charge une partie de l’encadrement de l’accueil extrascolaire du matin et du soir. Depuis le 1er janvier 2017, cette subvention a été diminuée de 22,2 % que nous sommes contraints de répercuter à concurrence de 10 € pour l’année 2023-2024.

Tout enfant bénéficiant de ces services doit s’acquitter de cette participation forfaitaire qui résulte d’une mutualisation de ces frais.

Versements en deux tranches :
- lors de l’inscription ou de la réinscription 100€
- à la rentrée de septembre 120€
2. Restauration scolaire

Les élèves qui restent au Collège à l’heure de midi ne peuvent le faire que selon les formules du repas chaud et du pique-nique.

Attention : Il n’y a pas de repas chaud proposé le mercredi ; l’enfant doit donc apporter son pique-nique s’il reste à l’école ce midi-là ; par ailleurs, la participation à certaines activités parascolaires sur le temps de midi ne permet pas l’accès aux repas chauds.
Un remboursement des repas chauds ne peut être envisagé que si le Collège a été préalablement informé de l’absence de l’enfant (minimum une semaine).

Repas chaud :

L’inscription aux repas chauds se fait pour les 4 jours de la semaine, mensuellement avec paiement anticipatif via la plateforme AP-SCHOOL.

Prix du repas / jour
5,00 €

Pas de repas chauds avant le 4 septembre 2023 !
Inscription pour le mois de septembre via IT-School avant le 4 septembre au soir !
Les mois suivants, les inscriptions se clôtureront 15 jours avant le début du mois.

3. Garderie de fin de journée

Ce poste couvre les frais de surveillance et d’accueil en dehors des heures subventionnées, à partir de 16h00 ou 16h45, après l’étude dirigée, et jusque 17h45 (lundi, mardi, jeudi, vendredi), entre 12h30 et 13h30 (mercredi).

Prix : 4 € la présence.

RUBRIQUE 5 : CONTACT

Service comptabilité

Tout paiement doit être effectué par virement au compte n° BE39 7320 1637 0419 à déposer à votre banque.
Veillez à reprendre exactement la communication indiquée sur la facture établie par le Collège.

Les factures sont payables au plus tard à l’échéance indiquée sur le document.

En cas de retard de paiement, l’ASBL Collège Saint-Pierre se réserve le droit de majorer la facture d’un montant de 12,50 € pour frais administratifs de rappel.

L’ASBL Collège Saint-Pierre se réserve aussi le droit de recourir au service d’un tiers pour les créances impayées.

En cas de litige sur une partie de la facture, nous vous demandons de prendre contact avec la comptabilité dès réception de la facture.

La comptabilité peut être contactée du lundi au jeudi uniquement, de 9 à 12 heures au numéro suivant : 02/344.50.58.

Responsables : Mesdames Monique VANDERHOFSTADT et Jennifer BOIGELOT.

RUBRIQUE 6 : Annexe

ARTICLE 100 DU DECRET « MISSIONS » DU 24 JUILLET 1997

§ 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire. En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les socles de compétences initiales de la Communauté française. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1.2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
§ 2. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus, d’une part, par l’article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et, d’autre part, par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
§ 3. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement. Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :
1°les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;
3°les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1°le cartable non garni ; 2°le plumier non garni ; 3°les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1˚ à 3˚, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2˚ et 3˚, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1°les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ; 3°les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1 er , 1˚ à 3˚, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1 er , 2 et 3˚, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants : 1°les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2°les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ; 3°les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ; 4°le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ; 5°les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1˚ à 5˚, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2˚ et 5˚, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1°les achats groupés ; 2°les frais de participation à des activités facultatives ; 3°les abonnements à des revues ; Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 11. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription ou d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement. Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5. Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.
§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visée à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2